Jeudi 9 juin 2011 4 09 /06 /Juin /2011 07:55

La décision de la cour de cassation n’est pas le point final du problème du forfait.

Il faut saisir les tribunaux pour demander à l’employeur de pouvoir comptabiliser les heures faites pour éviter un préjudice pour le salarié et parfois pour l’employeur.

La faute des employeurs c’est d’anticiper les heures de travail. Comment on peut dire en début d’année imposé 205 jours de travail sans prévoir d’ajustement en cas de beaucoup d’heures supplémentaires.

Concrètement si un cadre fait 8heures par jour mais 20 jours dans l’année il fait 4 heures supplémentaires cela fait 80 heures soit deux semaines de travail en plus.

On voit bien que cela représente un préjudice pour le salarié. La faute c’est de comptabiliser en jours travaillés au lieu de faire un forfait heures.

Le forfait heures est juste que le forfait jour.

Quand je vois à la RATP des milliers d’agents de maîtrises et de cadres comment peut on justifier qu’aucun n’ont fait des heures supplémentaires ?

UN AUTRE PREJUDICE CONTASTE EST LORQU’UN AGENT DEPASSE CERTAINES HEURES  QUI TOMBENT SOUS LE DROIT DE BENEFICIER A UNE PRIME CONSTITUE UNE DISCRIMINATION SALARIALE.

OUI A LA FLEXIBILITE, OUI AU FORFAIT D’HEURE MAIS A CONDTION DE COMPTABILISER LES HEURES

La Cour de cassation se prononcera le 29 juin sur la requête d'un cadre qui réclame le paiement de ses heures supplémentaires et dira si, d'une manière plus large, elle souhaite trancher la question de la légalité du forfait-jour, qui permet de rémunérer des cadres sans se baser sur leurs horaires hebdomadaires.

La chambre sociale de la Cour a examiné aujourd'hui le pourvoi d'un cadre qui réclame le paiement de ses heures supplémentaires, et avait été débouté aux prud'hommes puis en appel au motif qu'il était impossible de quantifier lesdites heures. 

L'avocat général a suggéré à la Cour de se prononcer uniquement sur le cas de ce salarié, lui rappelant qu'elle n'était pas saisie de la question plus vaste de la légalité du forfait-jour au regard du droit européen.

La haute juridiction dira le 29 juin si elle suit cette recommandation ou décide de rendre à propos de ce système de rémunération une décision de principe qui concernerait plus d'un million de salariés. Le débat pourrait alors être renvoyé à une autre audience.

Le forfait-jour, introduit par les lois Aubry sur les 35 heures en 2000, et étendu en 2008, permet de rémunérer les salariés en fonction du nombre de jours travaillés par an, évitant de rémunérer les dépassements horaires au tarif majoré d'une heure supplémentaire. En tenant compte du repos légal, le salarié peut travailler jusqu'à 13 heures par jour six jours sur sept, soit 78 heures par semaine et 235 jours par an.

Ce forfait a été jugé contraire à la Charte sociale européenne par le Comité européen des droits sociaux (CEDS) du Conseil de l'Europe à plusieurs reprises, en raison d'une "durée excessive du travail hebdomadaire autorisé". En invalidant ce dispositif, la Cour ouvrirait en effet une brèche pour plus de 1,5 million de cadres et salariés itinérants (11,6% des salariés à temps complet), qui pourraient réclamer le paiement d'heures supplémentaires sur les cinq dernières années, le délai de prescription.

Par Mourad Ghazli
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